{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1096-2016_2020-05-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2387334?doc=", "Checksum": "0687fc77a04e7b981854343d65c4cce2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1096-2016_2020-05-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2020/0000/DAS_000079_2020_C_1096_2016.pdf", "Checksum": "065eea0264764b23bead28e154004720"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1096/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.05.2020 C/1096/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.274.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:29", "Checksum": "f7ca9aaeb7a0575ac020306470967f41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.05.2020 C/1096/2016\nRegeste:\nCC.274.al2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/1096/2016-CS DAS/79/2020\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU VENDREDI 15 MAI 2020\n\nRecours (C/1096/2016-CS) formé en date du 28 février 2020 par Madame A______,\ndomiciliée rue ______, ______ Genève, comparant par Me Tania SANCHEZ\nWALTER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 18 mai 2020 à:\n\n- Madame A______\nc/o Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate\nRue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11.\n\n- Monsieur B______\nc/o Me Fabienne FISCHER, avocate\nQuai Gustave Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.\n\n- Madame C______\nMadame D______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nCase postale 75, 1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. a) A______ et B______ sont les parents de E______, F______ et G______, nés\nrespectivement les ______ 2008, ______ 2011 et ______ 2015.\n\nb) A______ et B______ se sont séparés en juin 2015.\n\nLes modalités de leur séparation ont été réglées par le prononcé de mesures\nprotectrices de l'union conjugale. Dans le cadre de cette procédure, les parents\ns'étaient notamment opposés sur la réglementation du droit de visite du père sur\nses enfants. Ce dernier avait réclamé un large droit de visite, et la mère avait\nsollicité que les relations personnelles soient restreintes et médiatisées en raison\nd'allégations d'attouchements sexuels qu'elle reprochait au père d'avoir commis\nsur leur fille aînée. La mère avait déposé des plaintes pénales contre son époux en\nmars 2015 et en août 2015. L'enfant E______ avait été entendue par la police. Le\nMinistère public n'était pas entré en matière, faute de prévention suffisante. Dans\nl'arrêt rendu sur mesures protectrices le 24 juin 2016, la Cour a retenu qu'il n'y\navait, au vu de l'issue des procédures pénales, pas d'indices concrets de mise en\ndanger des enfants et a réservé au père un droit de visite usuel sans le subordonner\nà la présence d'un tiers.\n\nLe divorce a été prononcé le 29 juin 2018. L'autorité parentale conjointe a été\nmaintenue et la garde sur les enfants a été confiée à la mère. Un droit de visite a\nété réservé au père, qui devait s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison\nd'un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, un mercredi sur\ndeux de 16h00 à 20h00 et durant la moitié des vacances scolaires, et une curatelle\nd'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée.\n\nc) Fin août 2019, A______ a porté plainte contre B______ pour des\nattouchements sexuels sur leur fils G______. L'audition des mineurs G______ et\nF______ par la police n'avait rien révélé. Le 21 novembre 2019, le Ministère\npublic a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, faute de prévention\npénale suffisante.\n\nB. a) Par courrier adressé le 20 septembre 2019 au Tribunal de protection de l'adulte\net de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), les curatrices chargées de\nl'organisation et de la surveillance des relations personnelles lui ont fait part de ce\nque la mère refusait que les enfants aillent chez leur père et soient seuls avec\ncelui-ci. Elle avait porté de nouvelles accusations à l'égard du père en lien avec\ndes soupçons d'attouchements sexuels sur les enfants. Le 15 août 2019, la mère\navait indiqué aux curatrices que son fils lui avait relaté de tels actes en\njuillet 2019. Elle avait toutefois accepté que les enfants partent en vacances avec\nleur père au Portugal durant le mois d'août.\n\nC/1096/2016-CS\n- 3/9 -\n\nRelevant l'incertitude de ce qui allait advenir sur le plan pénal, les curatrices ont\npréconisé la mise en œuvre d'une expertise familiale en vue d'un éventuel retrait\ndu droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et leur placement en foyer.\n\nb) Les 27 septembre 2019, B______ s'est plaint auprès du Tribunal de protection\nde ce que la mère ne respectait pas le droit de visite qui lui était réservé.\n\nc) Le 1er octobre 2019, les curatrices ont informé le Tribunal de protection qu'elles\nn'étaient plus en mesure d'établir le calendrier des visites, les enfants ne se rendant\nplus chez leur père depuis que la mère s'y opposait.\n\nd) Le 18 octobre 2019, B______ a demandé au Tribunal de protection d'ordonner\nà la mère de respecter le droit de visite fixé dans le cadre du divorce.\n\ne) Le 21 octobre 2019, les curatrices chargées de l'organisation et de la\nsurveillance des relations personnelles ont préconisé que le droit de visite s'exerce\ndans le cadre de visites médiatisées auprès [du centre] H_____. La mère refusait\nque le père voie les enfants hors d'un cadre surveillé. Le père estimait avoir droit à\nun droit de visite large, mais acceptait de se soumettre à ces modalités restreintes\nen milieu surveillé pour éviter une rupture des liens avec ses enfants.\n\nf) Le 18 novembre 2019, A______ a requis la suspension des relations\npersonnelles entre le père et ses enfants au profit d'un droit de visite restreint au\nPoint rencontre.\n\n"}