Qu'en l’espèce et sans préjuger du fond, il est dans l'intérêt des enfants de mettre en œuvre immédiatement les mesures préconisées par le Service de protection des mineurs; Qu'en effet, il n'existe prima facie et à ce stade aucun motif qui justifierait de suspendre les effets de la mesure provisionnelle ordonnée; Qu'en particulier la mise en œuvre de ladite ordonnance n'implique aucun danger à l'égard des enfants; Que la requête sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais de la requête de restitution de l'effet suspensif avec le fond. *****