Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement; Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Qu'en matière de garde et de relations personnelles, l'on considère que tel est en principe le cas; Que toutefois dans le domaine de la protection des mineurs c'est l'intérêt de l'enfant qui prime; C/1096/2016-CS - 3/4 -