Que par déterminations du 6 mars 2020, le père des enfants conclut au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif, l'intérêt des enfants devant prévaloir, celui-ci consistant en la reprise des relations personnelles qui avaient existé auparavant; Que le droit de visite du père avait été mis en cause par la recourante dès août 2019, une plainte pénale ayant été déposée, plainte ayant abouti à une ordonnance de non-entrée en matière du Parquet; Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;