{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-03-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1096-2016_2020-03-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2350917?doc=", "Checksum": "2d4074280b7f89c2924a49d3f8c99af1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1096-2016_2020-03-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2020/0000/DAS_000043_2020_C_1096_2016.pdf", "Checksum": "2809b684955fbfc1e9990a6752f97d71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1096/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.03.2020 C/1096/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:05", "Checksum": "b0365cbfe670f9e99da18b93ed20311e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.03.2020 C/1096/2016\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/1096/2016-CS DAS/43/2020\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MARDI 10 MARS 2020\n\nRecours (C/1096/2016-CS) formé en date du 28 février 2020 par Madame A______,\ndomiciliée ______, Genève, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate,\nen l'Etude de laquelle elle élit domicile.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 10 mars 2020 à:\n\n- Madame A______\nc/o Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate.\nRue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11.\n\n- Monsieur B______\nc/o Me Fabienne FISCHER, avocate.\nQuai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.\n\n- Madame C______\nMadame D______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nCase postale 75, 1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/4 -\n\nAttendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/817/2020 du 12 février 2020, le\nTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ( ci-après : le Tribunal de protection),\nstatuant sur mesures provisionnelles, a : réservé à B______ un droit de visite avec les\nmineurs E______, F______ G______, nés respectivement les ______ 2008, ______\n2011 et ______ 2015, devant s'exercer un week-end sur deux du samedi 10h00 au\ndimanche 18h00, le passage des enfants se faisant au Point Rencontre (ch. 1 du\ndispositif), exhorté A______ et B______ à entreprendre un travail de coparentalité (ch.\n2) et réservé les frais judiciaires avec la décision ultérieure au fond (ch. 3);\n\nQue le 28 février 2020, A______ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant\npréalablement à la restitution de l'effet suspensif;\n\nQu'elle soutient que la situation de faits doit être maintenue en l'état jusqu'à droit jugé\nsur son recours, respectivement jusqu'à connaissance du résultat d'une expertise requise\npar le Tribunal de protection;\n\nQue par courrier du 6 mars 2020, le Service de protection des mineurs a informé la\nChambre de céans qu'il confirmait son préavis visant la réserve au père des enfants du\ndroit de visite tel que prenoncé et s'opposait dès lors aux conclusions du recours;\n\nQue par déterminations du 6 mars 2020, le père des enfants conclut au rejet de la\nrequête de restitution d'effet suspensif, l'intérêt des enfants devant prévaloir, celui-ci\nconsistant en la reprise des relations personnelles qui avaient existé auparavant;\n\nQue le droit de visite du père avait été mis en cause par la recourante dès août 2019, une\nplainte pénale ayant été déposée, plainte ayant abouti à une ordonnance de non-entrée\nen matière du Parquet;\n\nConsidérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du\nTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de\nprotection ou l'instance de recours n'en décide autrement;\n\nQue de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles\n(art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées\nimmédiatement;\n\nQue l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage\ndifficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);\n\nQu'en matière de garde et de relations personnelles, l'on considère que tel est en principe\nle cas;\n\nQue toutefois dans le domaine de la protection des mineurs c'est l'intérêt de l'enfant qui\nprime;\n\nC/1096/2016-CS\n- 3/4 -\n\nQu'en l’espèce et sans préjuger du fond, il est dans l'intérêt des enfants de mettre en\nœuvre immédiatement les mesures préconisées par le Service de protection des mineurs;\n\nQu'en effet, il n'existe prima facie et à ce stade aucun motif qui justifierait de suspendre\nles effets de la mesure provisionnelle ordonnée;\n\nQu'en particulier la mise en œuvre de ladite ordonnance n'implique aucun danger à\nl'égard des enfants;\n\nQue la requête sera rejetée;\n\nQu'il sera statué sur les frais de la requête de restitution de l'effet suspensif avec le fond.\n\n*****\n\nC/1096/2016-CS\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLe président de la Chambre de surveillance :\n\nStatuant sur requête de restitution de l'effet suspensif :\n\nRejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 28 février 2020\npar A______ contre l'ordonnance DTAE/817/2020 rendue par le Tribunal de protection\nde l'adulte et de l'enfant le 12 février 2020 dans la cause C/1096/2016.\n\nDit qu'il sera statué sur les frais avec le fond.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLa présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est\nsusceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant\ntoutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire\n(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans\nles trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/1096/2016-CS\n"}