Considérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); que dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC); que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être obligatoirement motivé (art. 450e al.1 CC); Qu'en l'espèce, le recours est formellement recevable; Qu'il est toutefois irrecevable en tant qu'il vise à une condamnation de l'Etat à des dommages et intérêts, pour défaut de compétence;