{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10945-2009_2024-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3344945?doc=", "Checksum": "612593b4fba237f589d3f36bd10b04a2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10945-2009_2024-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000156_2024_C_10945_2009.pdf", "Checksum": "b08cfc461bd7a8687d9805fcc5dfeec3"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10945/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.07.2024 C/10945/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.434"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:47", "Checksum": "22917ccd9b816a81dc8690d38317385f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.07.2024 C/10945/2009\nRegeste:\nCC.434\n\n Préalablement à sa décision, le Tribunal de protection avait, le 10 juin 2024,\nordonné l'expertise de A______, expertise qui n'a pas pu être rendue du fait,\nselon le Tribunal de protection, de l'absence de collaboration de cette dernière.\n\nLe dossier contient cependant plusieurs rapports médicaux récents et expertises,\ndont la dernière du 30 juin 2023, diagnostiquait le trouble délirant de A______\npersistant et évolutif depuis de nombreuses années et l'émergence d'un trouble\nneuro-cognitif. L'expertise retenait l'impossibilité d'administrer un traitement,\nnécessaire, de manière volontaire ou/et ambulatoire.\n\nEN DROIT\n\n1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un\nrecours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du\nplacement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter\nde la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Il n'a pas besoin\nd'être motivé (art. 450e al.1 CC).\n\nEn l'espèce, le recours a été déposé dans le délai légal et par-devant l'autorité\ncompétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable.\n\nC/10945/2009-CS\n- 4/5 -\n\n2. La recourante s'oppose au traitement soutenant qu'elle n'en a besoin d'aucun.\n\n2.1 Selon l'art. 434 al. 1 CC, si le consentement de la personne intéressée fait\ndéfaut, le médecin chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins\nmédicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met\ngravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l'intégrité\ncorporelle d'autrui, lorsque la personne n'a pas la capacité de discernement\nrequise pour saisir la nécessité du traitement et lorsqu'il n'existe pas de mesure\nappropriée moins rigoureuse. Ces conditions sont cumulatives (GUILLOD,\nCommFam 2013, no 10 ad art. 434).\n\n2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure que la recourante n'est pas\nconsciente de la nécessité du traitement prodigué. Indépendamment de la\nquestion de l'exécution de la dernière expertise ordonnée par le Tribunal de\nprotection, le dossier contient nombre d'avis médicaux et d'expertises\nconcordants sur le diagnostic posé, la nécessité d'un traitement tel que celui\nproposé et l'absence de possibilité de l'administrer autrement que par contrainte,\nla recourante n'ayant pas sa capacité de discernement en matière de soins. Le\nmédecin entendu par la Cour l'a confirmé. Le traitement prévu dans le plan,\nactuellement déjà prodigué, est nécessaire pour permettre la diminution des idées\npersécutoires de la recourante, avec comme but notamment l'acceptation par\ncette dernière de la prise de l'insuline nécessaire au traitement de son diabète et\nsans laquelle elle met rapidement sa vie en danger. Par ailleurs, la prescription\ndu calmant prévu est également nécessaire avec pour but d'éviter les actes\nmenaçants à l'égard des soignants. Le principe de la proportionnalité est\nrespecté.\n\nReste la question de savoir si la condition du danger grave pour la santé de la\npersonne concernée ou la vie ou l'intégrité de tiers est réalisée. Il ressort du\ndossier qu'en cas d'absence de prise du traitement, la situation psychique de la\nrecourante se dégrade progressivement, de sorte à pouvoir entraîner un état de\nfait dangereux pour elle-même, voire pour des tiers à l'égard desquels elle peut\nêtre menaçante. Par ailleurs, ne prenant pas volontairement non plus les\ntraitements nécessaires à la sauvegarde de sa santé physique, cette situation est\nsusceptible d'entraîner un grave danger pour sa vie. Les conditions cumulatives\nau prononcé de l'administration d'un traitement sans consentement sont dès lors\nréalisées, de sorte que le recours doit être rejeté.\n\nIl n'en demeure pas moins, mais ce n'est pas l'objet direct de la présente\nprocédure, que la question de la proportionnalité de la durée du placement aux\nfins de prodiguer à la recourante le traitement autorisé ce jour, pourra devoir être\nexaminée dans le futur.\n\n3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).\n\n*****\n\nC/10945/2009-CS\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 2 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/4358/2024 rendue le 20 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant dans la cause C/10945/2009.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nSur les frais :\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10945/2009-CS\n"}