Il a retenu que le placement à des fins d'expertise pouvait être levé dès lors que l'expertise psychiatrique avait pu être réalisée. Un placement à des fins d'assistance devait en revanche être ordonné, dans la mesure où l'intéressée souffrait d'un trouble délirant persistant constitutif d'un trouble psychique au sens de la loi, qu'en raison de ce trouble, elle refusait la mise en place d'un suivi psychiatrique ainsi que son traitement pour le diabète, que les soins dont elle avait besoin ne pouvaient lui être fournis de manière ambulatoire et qu'à défaut, elle risquait de porter atteinte à son intégrité et à celle de tiers.