{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10945-2009_2023-08-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3279907?doc=", "Checksum": "5b7204969331b5a5c7e8d4a68a668394"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10945-2009_2023-08-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0001/DAS_000197_2023_C_10945_2009.pdf", "Checksum": "9c31f0e5c1d07e9eea851721f2e847b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10945/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.08.2023 C/10945/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.426"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:17", "Checksum": "4e5edc2965c05fc07970517cf3e9d30d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.08.2023 C/10945/2009\nRegeste:\nCC.426\n\n1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un\nrecours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du\nplacement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de\nla notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé\ncontre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne\ndoit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).\n\nEn l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant\nl'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.\n\n2. 2.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en\nraison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état\nd'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une\nautre manière (art. 426 al. 1 CC). Elle est libérée dès que les conditions du\nplacement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC).\n\nLa loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de\nplacement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un\nbesoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et\nl'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins\nd'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire\n(MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,\np. 302, n. 666).\n\nLe placement à des fins d'assistance est destiné à protéger la personne, si\nnécessaire contre elle-même, et à lui fournir l'aide et les soins dont elle a besoin;\nson but est de faire en sorte que la personne puisse retrouver son autonomie\n(HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, n. 2.156).\n\n2.2 En l'espèce, il résulte des expertises psychiatriques ordonnées par le Tribunal\nde protection que la recourante souffre d'un trouble délirant persistant, dont elle\nest anosognosique et qui nécessite une assistance et des soins qui ne peuvent en\nl'état lui être fournis de manière ambulatoire. La recourante souffre par ailleurs\nd'un diabète nécessitant un traitement d'insuline. Avant son hospitalisation, elle\nvivait recluse et refusait toute prise en charge médicale; son diabète non traité\nreprésentait ainsi un risque vital pour la recourante. Depuis qu'elle séjourne en\nmilieu hospitalier, elle accepte son traitement pour le diabète, mais refuse toute\nmédication pour son trouble délirant et continue à tenir des propos persécutoires.\nDans la mesure où elle s'oppose aux soins et traitements nécessaires pour son\ntrouble psychique et qu'elle refuse l'accès à son logement aux professionnels qui\nl'encadrent, les suivis tant sur le plan somatique que psychique ne peuvent être\nenvisagés en ambulatoire. Un retour à domicile dans ces circonstances exposerait\nainsi la recourante à un risque vital, de sorte que son placement à des fins\n\nC/10945/2009-CS\n- 10/11 -\n\nd'assistance doit en l'état être maintenu au sein de la Clinique de B______, qui est\nune institution adaptée pour la prise en charge en matière de soins psychiatriques.\nComme l'a à raison relevé le Tribunal de protection, il conviendra par la suite,\nmême en l'absence de compliance de la recourante à tout suivi ou traitement\npsychiatrique, d'envisager qu'elle soit accueillie dans un établissement médicosocial adapté, susceptible de lui fournir un cadre contenant et l'assistance médicale\ndont elle a besoin.\n\nLe recours formé contre la décision ordonnant le placement à des fins d'assistance\nsera en conséquence rejeté.\n\n3. Il ne sera pas entré en matière sur les conclusions en dédommagement formulées\npar la recourante, qui excèdent le cadre du recours formé contre l'ordonnance de\nplacement à des fins d'assistance et ne relèvent pas de la compétence de la\nChambre de surveillance.\n\n4. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).\n\n*****\n\nC/10945/2009-CS\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 11 août 2023 par A______ contre l’ordonnance\nDTAE/5927/2023 rendue le 28 juillet 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et\nde l’enfant dans la cause C/10945/2009.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMadame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame\nVerena PEDRAZZINI RIZZI et Laurent RIEBEN, juges; Madame Carmen FRAGA,\ngreffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10945/2009-CS\n"}