{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10945-2009_2023-08-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3279907?doc=", "Checksum": "5b7204969331b5a5c7e8d4a68a668394"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10945-2009_2023-08-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0001/DAS_000197_2023_C_10945_2009.pdf", "Checksum": "9c31f0e5c1d07e9eea851721f2e847b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10945/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.08.2023 C/10945/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.426"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:17", "Checksum": "4e5edc2965c05fc07970517cf3e9d30d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.08.2023 C/10945/2009\nRegeste:\nCC.426\n\n Durant son entretien avec l’experte, elle avait affirmé ne pas comprendre la raison\nde son hospitalisation. Elle n’était pas malade, raison pour laquelle elle refusait de\nprendre des médicaments. En 2006, des soignants lui avaient introduit des\nélectrodes dans la tête et elle présentait depuis lors de nombreux symptômes; elle\nentendait notamment des bruits dans son cerveau. Cette histoire était en lien avec\nles Etats-Unis. Selon elle, l’insuline était un poison qui allait la tuer lentement.\n\nSelon l’experte, un défaut de traitement mettrait l’expertisée en péril. En effet, en\nraison de ses idées délirantes de persécution, elle refusait de prendre son\ntraitement d’insuline, pourtant nécessaire; l’experte a également relevé un risque\npour l’intégrité corporelle d’autrui. A______ n’avait pas la capacité de\ndiscernement requise pour saisir la nécessité d’un tel traitement. Aucune mesure\nmoins rigoureuse n’était envisageable en raison de son opposition et de son\nanosognosie.\n\nb) Le 30 juin 2023, les Dres M______, médecin ______ à l'Unité de psychiatrie\nlégale du CURML, et N______, médecin interne au CAPPI, ont rendu le rapport\nd'expertise ordonnée le 10 février 2023.\n\nLes expertes ont relevé que A______ souffrait d’un trouble délirant persistant. Il\nen résultait un besoin d’assistance et de traitement, qui ne pouvait être fourni de\nmanière ambulatoire. Le placement au sein de la Clinique de B______ s’avérait\napproprié pour l’exécution du placement à des fins d’assistance. A défaut, l'état\npsychique de l'intéressée s'aggraverait et son diabète décompensé pourrait\nconduire à un trouble de l’état de conscience avec coma diabétique et arrêt cardio-\n\nC/10945/2009-CS\n- 6/11 -\n\nrespiratoire. Un retour à domicile pourrait conduire à une hétéro-agressivité\nverbale et physique dans un contexte délirant persistant.\n\nE. a) Par ordonnance rendue le 4 juillet 2023 sur mesures superprovisionnelles, le\nTribunal de protection a levé le placement à des fins d’expertise ordonné le\n28 avril 2023 et ordonné le placement de A______ à des fins d’assistance auprès\nde la Clinique de B______.\n\nIl a retenu que le placement à des fins d'expertise pouvait être levé dès lors que\nl'expertise psychiatrique avait pu être réalisée. Un placement à des fins\nd'assistance devait en revanche être ordonné, dans la mesure où l'intéressée\nsouffrait d'un trouble délirant persistant constitutif d'un trouble psychique au sens\nde la loi, qu'en raison de ce trouble, elle refusait la mise en place d'un suivi\npsychiatrique ainsi que son traitement pour le diabète, que les soins dont elle avait\nbesoin ne pouvaient lui être fournis de manière ambulatoire et qu'à défaut, elle\nrisquait de porter atteinte à son intégrité et à celle de tiers.\n\nb) Par courriers des 10 et 14 juillet 2023, les curateurs du Service de protection de\nl'adulte ont indiqué que le bail de leur protégée avait été résilié au mois d'octobre\n2022 parce qu'elle refusait l'installation d'un système de téléalarme à domicile, en\nviolation de ses obligations contractuelles et qu'elle refusait l'accès à son\nappartement pour la réalisation de travaux. Les curateurs étaient favorables à un\nplacement à des fins d'assistance pour leur protégée.\n\nc) Par courrier du 17 juillet 2023, la curatrice de représentation s'est également\nprononcée en faveur du maintien du placement à des fins d'assistance. Sa protégée\nne comprenait pas la nécessité de son placement, disait être un cobaye et faire\nl'objet d'un complot, refusant tout traitement médicamenteux, tout suivi\nambulatoire et toute aide à domicile.\n\nd) Lors de l'audience tenue le 28 juillet 2023, le Tribunal de protection a entendu\nA______, son curateur E______, le médecin ______ de clinique de l'Unité\nC______ de la Clinique de B______ K______ et les expertes Dres M______ et\nN______.\n\nA______ a indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec son traitement d'insuline,\nestimant qu'elle était un cobaye et qu'elle était victime d'une machination\nmondiale ayant pris naissance aux Etats-Unis. Elle estimait également être\nharcelée et hospitalisée sans son consentement depuis 2007 et a ajouté que l'on\nn'avait jamais reconnu le fait qu'elle avait eu des électrodes posées sur le crâne.\n\nLes Dres M______ et N______, entendues en leur qualité d'expertes, ont confirmé\nleur rapport d'expertise du 30 juin 2023. Elles préconisaient de maintenir le\nplacement à des fins d'assistance, qui ne pourrait être levé que lorsqu'un traitement\npsychopharmacologique serait mis en place et poursuivi en ambulatoire. Les\n\nC/10945/2009-CS\n- 7/11 -\n\nexpertes suspectaient chez l'expertisée un début de démence légère avec des\ntroubles mnésiques, qui n'avait pas encore pu être confirmée par des tests\nneuropsychologiques. La compliance au traitement somatique dépendait de la\ncompliance à son traitement psychique. La dernière fois qu'elle était rentrée à\ndomicile après une hospitalisation, l'intéressée n'avait plus ouvert la porte aux\npersonnes qui devaient la suivre, ce qui posait un problème important dans la\npoursuite du traitement de son trouble psychique et de son diabète. Sans suivi\nambulatoire, l'intéressée encourait un risque vital.\n\n"}