2.2 En l’espèce, la recourante a été placée au sein de la Clinique B______ par ordonnance du Tribunal de protection du 28 avril 2023. Le but de son hospitalisation était de permettre aux experts mandatés par ordonnance du 10 février 2023 de déterminer notamment si, compte tenu de son état psychique, un placement à des fins d’assistance était nécessaire. Dès lors et conformément à la doctrine et à la jurisprudence mentionnées sous consid. 2.1.1 ci-dessus, un traitement au sens des art. 433 ss CC était exclu. La teneur de l’art. 433 al. 1 CC confirme ce point, puisqu’il mentionne expressément qu’un plan de traitement est établi