Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui ; la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement ; il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses (art. 434 al. 1 ch. 1 à 3 CC).