Selon le rapport d’expertise, l’absence de traitement conduirait à une dégradation psychique telle qu’elle pourrait aboutir à un risque pour la vie de l’intéressée ou son intégrité corporelle, respectivement celle d’autrui, la personne concernée ne disposant plus de la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement. Le traitement prescrit ne pouvait être administré de manière ambulatoire et n’était pas non plus accepté volontairement malgré l’environnement cadrant offert par le placement à des fins d’assistance. Le recours devait être rejeté.