{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10945-2009_2023-07-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3274275?doc=", "Checksum": "5a87da640b0db9c0c0c90154f0604c38"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10945-2009_2023-07-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0001/DAS_000170_2023_C_10945_2009.pdf", "Checksum": "868c70d5af4e94475a47d005962eb675"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10945/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.07.2023 C/10945/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:58", "Checksum": "c22a0f91b27f3b531d0673bfeee90c99", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.07.2023 C/10945/2009\n\n Le placement en milieu institutionnel à des fins d’expertise doit se limiter à la\ndurée qui est absolument nécessaire. Un traitement au sens des art. 433 ss CC est\nexclu (STECK, CommFam, Protection de l’adulte, ad art. 449 CC n. 10 et les\nréférences citées, notamment plusieurs arrêts du Tribunal fédéral).\n\n2.1.2 Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un\ntraitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de\ntraitement écrit avec elle, et, le cas échéant, sa personne de confiance (art. 433\nal. 1 CC). Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne\nconcernée (art. 433 al. 3 CC). Si le consentement de la personne concernée fait\ndéfaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins\nmédicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met\ngravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité\ncorporelle d’autrui ; la personne concernée n’a pas la capacité de discernement\nrequise pour saisir la nécessité du traitement ; il n’existe pas de mesures\nappropriées moins rigoureuses (art. 434 al. 1 ch. 1 à 3 CC).\n\n2.2 En l’espèce, la recourante a été placée au sein de la Clinique B______ par\nordonnance du Tribunal de protection du 28 avril 2023. Le but de son\nhospitalisation était de permettre aux experts mandatés par ordonnance du\n10 février 2023 de déterminer notamment si, compte tenu de son état psychique,\nun placement à des fins d’assistance était nécessaire. Dès lors et conformément à\nla doctrine et à la jurisprudence mentionnées sous consid. 2.1.1 ci-dessus, un\ntraitement au sens des art. 433 ss CC était exclu. La teneur de l’art. 433 al. 1 CC\nconfirme ce point, puisqu’il mentionne expressément qu’un plan de traitement est\nétabli lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un\n\nC/10945/2009-CS\n- 8/9 -\n\ntraitement en raison de troubles psychiques. Or, en l’espèce, la condition du\nplacement « pour y subir un traitement » n’était pas remplie au moment où la\ndécision de traitement sans le consentement de la recourante a été prise, puisque\ncelle-ci était alors placée à la Clinique B______ dans le seul but de permettre aux\nexperts de mener à bien leur mission d’expertise, compromise par l’absence totale\nde collaboration de l’intéressée. L’équipe soignante ne pouvait par conséquent\nétablir un plan de traitement et, à plus forte raison, rendre une décision fondée sur\nl’art. 434 CC, à défaut d’une mesure de placement à des fins d’assistance.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le chiffre 2 du dispositif de\nl’ordonnance attaquée sera annulé, de même que la décision de traitement sans\nconsentement du 9 juin 2023.\n\nIl appartiendra à la Clinique B______, si elle s’estime fondée à le faire, de prévoir\nun nouveau plan de traitement, la recourante étant désormais placée en son sein\naux fins d’assistance suite à l’ordonnance rendue par le Tribunal de protection le\n4 juillet 2023.\n\n3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).\n\n*****\n\nC/10945/2009-CS\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/4970/2023\nrendue le 27 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la\ncause C/10945/2009.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée et cela fait :\n\nAnnule la décision de traitement sans consentement rendue le 9 juin 2023 par le\nDr K______, médecin-chef de service suppléant au sein de la Clinique B______.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMadame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim ; Monsieur Laurent RIEBEN et\nMadame Nathalie RAPP, juges ; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10945/2009-CS\n"}