{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10945-2009_2023-07-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3274275?doc=", "Checksum": "5a87da640b0db9c0c0c90154f0604c38"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10945-2009_2023-07-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0001/DAS_000170_2023_C_10945_2009.pdf", "Checksum": "868c70d5af4e94475a47d005962eb675"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10945/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.07.2023 C/10945/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:58", "Checksum": "c22a0f91b27f3b531d0673bfeee90c99", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.07.2023 C/10945/2009\n\n En substance, le Tribunal de protection a retenu que la décision médicale était\nformellement valable. A______ présentait un trouble délirant, correspondant à un\ntrouble psychique au sens de la loi, sous la forme d’idées délirantes de persécution\nde longue date, d’une pensée par moments désorganisée et de possibles\nhallucinations. En raison de son trouble psychique, elle refusait de prendre son\ntraitement d’insuline, lequel était pourtant vital. Selon le rapport d’expertise,\nl’absence de traitement conduirait à une dégradation psychique telle qu’elle\npourrait aboutir à un risque pour la vie de l’intéressée ou son intégrité corporelle,\nrespectivement celle d’autrui, la personne concernée ne disposant plus de la\ncapacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement. Le\ntraitement prescrit ne pouvait être administré de manière ambulatoire et n’était pas\nnon plus accepté volontairement malgré l’environnement cadrant offert par le\nplacement à des fins d’assistance. Le recours devait être rejeté.\n\nb) Par acte reçu au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le\n6 juillet 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 3 juillet\n2023.\n\nLa recourante a soutenu que l’ordonnance attaquée était écrite « en code et en\nparabole » et elle souhaitait obtenir une explication « claire et nette », parce que\ndepuis que cette ordonnance avait été rendue, elle recevait « une piqûre\nempoisonnée » de force chaque matin, ainsi qu’une piqûre d’insuline, de force\n\nC/10945/2009-CS\n- 6/9 -\n\négalement, le soir. Elle a ajouté que c’était « mon droit si je ne veux pas être un\ncobaye comme étant de la race noire pour donner de l’argent sans compter à la\nrace blanche comme esclave scientifique ».\n\nc) Le juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 11 juillet\n2023.\n\nA______ a persisté dans les termes de son recours. Elle considérait être la victime\nd’une machination mondiale et être « un cobaye » en raison de sa couleur de peau.\nElle a indiqué que si elle était reconnue en tant que « cobaye », elle accepterait de\nprendre les médicaments prescrits.\n\nLe curateur du Service de protection de l’adulte a indiqué que A______ pourrait\nthéoriquement retourner dans l’appartement avec encadrement qu’elle occupait\nprécédemment, à condition toutefois qu’elle accepte l’installation d’une\ntéléalarme. L’intéressée a précisé qu’elle persistait dans son refus, car il s’agissait\n« d’une métamorphose » de sa personne.\n\nA______ ayant refusé de délier le Dr M______ de son secret médical, ce dernier\nn’a pas été entendu.\n\nLa cause a été gardée à juger au terme de l’audience.\n\nD. Les faits suivants ressortent en outre de la procédure :\n\na) Le 30 juin 2023, le CURML a rendu son rapport.\n\nEn résumé, les expertes ont conclu que A______ souffre d’un trouble délirant\npersistant ; un trouble neurocognitif est fortement suspecté. Il en résulte un besoin\nd’assistance et de traitement, qui ne peuvent être fournis de manière ambulatoire.\nLe placement au sein de la Clinique B______ s’avère approprié pour l’exécution\ndu placement à des fins d’assistance. A défaut, l’expertisée serait à risque\nimmédiat d’aggravation de son état psychique en prenant en compte l’effet\nneurotoxique d’un état psychotique non traité, surajouté aux conséquences\nsomatiques d’un diabète décompensé, pouvant aller jusqu’à un trouble de l’état de\nconscience avec coma diabétique et arrêt cardio-respiratoire. Un retour à domicile\npourrait conduire à une hétéro-agressivité verbale et physique dans un contexte\ndélirant persistant.\n\nb) Par ordonnance du 4 juillet 2023, le Tribunal de protection, statuant sur\nmesures superprovisionnelles, a prononcé la mainlevée du placement à des fins\nd’expertise ordonné par décision du 28 avril 2023 et cela fait, a ordonné le\nplacement de A______ à des fins d’assistance et a prescrit l’exécution du\nplacement en la Clinique B______. Un délai au 14 juillet 2023 a été fixé à la\ncuratrice d’office ainsi qu’aux curateurs pour se déterminer sur la décision et sur\n\nC/10945/2009-CS\n- 7/9 -\n\nla nécessité d’auditionner les experts, une audience étant fixée le 28 juillet 2023,\nla décision étant immédiatement exécutoire et non sujette à recours.\n\nEN DROIT\n\n1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un\nrecours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du\nplacement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de\nla notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé\ncontre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne\ndoit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).\n\nEn l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant\nl'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.\n\n2. 2.1.1 Si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée\nde manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la\npersonne concernée dans une institution appropriée (art. 449 al. 1 CC).\n\n"}