Le placement ordonné dans ce but n'est dès lors admissible que lorsque le principe de proportionnalité est respecté. Cela suppose que toutes les alternatives pouvant entrer en considération et portant moins atteinte à la liberté de la personne concernée aient été déjà précédemment tentées ou qu'elles apparaissent d'emblée dépourvues de chances de succès compte tenu des circonstances (LEUBA, STETTLER, BÜCHLER, HÄFELI, op. cit., n 9 ad art. 449 CC et les références citées).