{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10933-2010_2017-07-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640340?doc=", "Checksum": "9a5ffe3fd43542a4dcc4d46c6c284be4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10933-2010_2017-07-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2017/0001/DAS_000136_2017_C_10933_2010.pdf", "Checksum": "1c26f1e5af74341ff47ae0def932d16f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10933/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.07.2017 C/10933/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE ; EXPERTISE ; AFFECTION PSYCHIQUE | CC.449.1; CC.426;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:40", "Checksum": "1da640328869eaa474cd629dde9de5e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.07.2017 C/10933/2010\nRegeste:\nPLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE ; EXPERTISE ; AFFECTION PSYCHIQUE | CC.449.1; CC.426;\n\n Elle a déclaré accepter de se soumettre à une expertise, toutefois de manière\nambulatoire.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.\n\nEN DROIT\n\n1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un\nrecours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre\nde surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 72 al. 1 LaCC;\nart. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la\nprocédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 72 al. 1 LaCC). Dans le domaine du\n\nC/10933/2010-CS\n- 7/9 -\n\nplacement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter\nde la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC; art. 72\nal. 1 LaCC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du\nplacement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 LaCC).\n\nEn l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai\nutile de dix jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la\nforme.\n\n2. 2.1 A teneur de l'art. 449 al. 1 CC, si l'expertise psychiatrique est indispensable\net qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection\nde l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution\nappropriée.\n\nL'art. 449 CC complète en particulier l'art. 426 al. 1 CC. Il fournit la base légale\npermettant de placer une personne afin d'effectuer une expertise psychiatrique\nindispensable, qui ne peut se dérouler qu'en milieu institutionnel. Cela suppose\nqu'un placement à des fins d'assistance entre sérieusement en ligne de compte,\nmais que des éléments importants manquent encore pour une décision définitive\nà ce propos; il en va ainsi lorsque la cause du comportement constaté chez la\npersonne concernée ne peut être soigneusement établie que dans le cadre d'un\nséjour en clinique psychiatrique. Pour placer à des fins d'expertise, il faut qu'il\nsoit admis sur la base des circonstances du cas d'espèce qu'il existe un besoin\nsérieux (LEUBA, STETTLER, BÜCHLER, HÄFELI, protection de l'adulte, 2013, n 8\nad art. 449 CC et les références citées).\n\nLe placement ordonné dans ce but n'est dès lors admissible que lorsque le\nprincipe de proportionnalité est respecté. Cela suppose que toutes les alternatives\npouvant entrer en considération et portant moins atteinte à la liberté de la\npersonne concernée aient été déjà précédemment tentées ou qu'elles apparaissent\nd'emblée dépourvues de chances de succès compte tenu des circonstances\n(LEUBA, STETTLER, BÜCHLER, HÄFELI, op. cit., n 9 ad art. 449 CC et les\nréférences citées).\n\n2.2 Dans le cas d'espèce, le médecin suivant l'intéressée régulièrement depuis le\nmois de juin 2016 a indiqué que la recourante souffrait d'un état anxio-dépressif,\nlequel ne l'empêchait toutefois pas d'évoluer normalement dans son quotidien. A\nson avis, la recourante disposait d'une pleine capacité de discernement.\n\nIl résulte également de l'attestation établie le 20 juillet 2017 par la Doctoresse\nH_____, psychiatre de la recourante depuis 2010, que cette dernière ne\nprésentait pas de critères de dangerosité immédiatement pour elle-même ou pour\nautrui, et ne répondait pas aux critères d'une hospitalisation urgente et immédiate\nen milieu psychiatrique contre son gré.\n\nC/10933/2010-CS\n- 8/9 -\n\nSelon la doctrine précitée, un placement en vue d'effectuer une expertise ne peut\nêtre ordonné que si un placement à des fins d'assistance entre sérieusement en\nligne de compte.\n\nOr, des éléments suffisants pour retenir qu'un placement de la recourante à des\nfins d'assistance entrerait sérieusement en ligne de compte ne ressortent pas de la\nprocédure. En effet, il n'apparaît pas que la recourante se mette en danger, ni\nqu'elle ait présenté un risque hétéro-agressif.\n\nLe placement ordonné par le Tribunal de protection ne respecte ainsi pas le\nprincipe de proportionnalité.\n\nIl en résulte que les conditions d'un placement de la recourante fondé sur\nl'art. 449 al. 1 CC ne sont pas réunies, même si celle-ci n'a pas déféré aux\nconvocations de l'expert.\n\nPar conséquent, la décision du Tribunal de protection sera annulée et le recours\nsera donc admis.\n\n3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). L'indemnisation de la Doctoresse\nI_____ de 500 fr. restera dès lors à la charge de l'Etat de Genève.\n\n*****\n\nC/10933/2010-CS\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 21 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/3380/2017 rendue le 3 juillet 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant dans la cause C/10933/2010-5.\n\nAu fond :\n\nAdmet ce recours.\n\nAnnule en conséquence l'ordonnance querellée.\n\nSur les frais :\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Monsieur Patrick\nCHENAUX et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie\nNIERMARECHAL, greffière.\n\n¨\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}