{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10901-2009_2016-12-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640193?doc=", "Checksum": "7f724deb470f69027bd693da17fcd0b0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10901-2009_2016-12-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2016/0002/DAS_000289_2016_C_10901_2009.pdf", "Checksum": "653b053da4252be665a576846e23b5df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10901/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.12.2016 C/10901/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE | CC.426"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:06:41", "Checksum": "06fb4422492cd5f90374d1e18759a17d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.12.2016 C/10901/2009\nRegeste:\nPLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE | CC.426\n\nD. Le dossier contient différentes photographies du logement que A______\noccupait avec son compagnon, qui attestent d'un état d'insalubrité majeur. Le\nService de protection de l'adulte, dont plusieurs intervenants se sont rendus sur\nles lieux, a notamment décrit un logement jonché d'excréments. Il appert\négalement que A______ s'est présentée à plusieurs reprises au Service de\nprotection de l'adulte le visage ensanglanté à la suite de chutes et que son odeur\ncorporelle était insoutenable.\n\nEN DROIT\n\n1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un\nrecours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du\nplacement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter\nde la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé\ncontre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne\ndoit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).\n\nEn l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant\nl'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.\n\n2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une\ninstitution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience\nmentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne\npeuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est\nlibérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3).\nLa personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en\ntout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4).\n\nLa loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de\nplacement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un\nbesoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et\nl'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins\nd'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire\n\nC/10901/2009-CS\n- 6/8 -\n\n(MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302,\nn. 666).\n\nLe placement à des fins d'assistance est destiné à protéger la personne, si\nnécessaire contre elle-même, et à lui fournir l'aide et les soins dont elle a besoin;\nson but est de faire en sorte que la personne puisse retrouver son autonomie\n(HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, n. 2.156).\n\nLe grave état d'abandon est réalisé lorsque la situation d'une personne est telle\nqu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution\nafin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin (Message, 6695).\nL'interprétation du grave état d'abandon doit demeurer très restrictive (GUILLOD,\nop. cit. ad art. 426 n. 41). La plupart du temps, le grave état d'abandon est\ndirectement ou indirectement lié à un trouble psychique ou à une déficience\nmentale, dont la constatation suffirait à remplir la première condition d'un\nplacement à des fins d'assistance (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de\nla protection de l'adulte, n. 671).\n\nLe placement constitue une grave restriction de la liberté personnelle,\nnotamment de la liberté de mouvement, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst féd. A ce\ntitre, il doit respecter les conditions posées par l'art. 36 Cst féd., spécialement la\nproportionnalité. En d'autres termes, le placement doit être apte à atteindre le but\nd'assistance ou de traitement visé (existence d'une institution appropriée selon\nl'art. 426 al. 1 CC), nécessaire à cette fin (aucune mesure moins restrictive de la\nliberté de mouvement ne suffirait) et globalement proportionné compte tenu de\nla situation personnelle de l'intéressé (GUILLOD, op. cit. ad art. 426 n. 64). Le\nplacement doit être une \"ultima ratio\" (Message, 6695).\n\nL'exigence d'une institution appropriée constitue un autre aspect de\nl'appréciation de la proportionnalité : l'aptitude du placement à atteindre le but\nd'assistance ou de traitement visé. La notion d'institution englobe toute la\ngamme des établissements hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des\nmaisons de convalescence, des établissements médico-sociaux, des unités\nmédicales au sein d'autres institutions, y compris, mais à titre vraiment\nexceptionnel, des établissements pénitentiaires (ATF 112 II 486). L'institution\nest appropriée lorsque le type d'assistance ou de traitement à fournir à la\npersonne placée peut être dispensé en son sein en vue d'atteindre le but\npoursuivi. S'il s'agit d'un établissement de soins, il faut que le type de traitement\nà fournir entre dans ses missions, selon la législation sanitaire cantonale. Il faut,\nau surplus, qu'il dispose d'une organisation interne et du personnel qualifié en\nsuffisance pour permettre de satisfaire l'essentiel des besoins d'assistance\nidentifiés chez la personne placée (ATF 114 II 213).\n\n2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure que la recourante souffre\nd'une grave dépendance à l'alcool et d'un trouble de la personnalité\n\nC/10901/2009-CS\n- 7/8 -\n\n"}