Contrairement à ce qu'il soutient, ces explications ne sont ni plausibles, ni suffisantes, et il ne peut être reproché au Tribunal de protection d'avoir procédé à sa propre estimation du temps nécessaire à l'exécution de la curatelle. Le curateur ne fait par ailleurs valoir aucun argument qui permettrait de revenir sur l'estimation du temps consacré aux visites du curateur au Foyer où était placée la mineure, à l'étude du dossier pénal, à la préparation du procès pénal, à la procédure devant la Chambre d'appel et de révision, étant précisé que le curateur, avocat expérimenté, devait savoir qu'en ayant conclu à l'acquittement, il ne serait