4.1 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération, en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC, applicable par analogie au curateur d'un mineur par le biais de l'art. 327c al. 2 CC; REUSSER, op. cit., n. 7 ad art. 404 CC).