Le contenu du rapport du curateur ne permettant pas de vérifier ni d'admettre l'adéquation de son choix procédural avec l'intérêt de sa représentée, le Tribunal de protection lui a, à juste titre réclamé des explications complémentaires sur le sujet (art. 415 al. 2 CC, par renvoi de l'art. 425 al. 2 CC). En l'absence d'explications fournies sur ce point, l'approbation a été refusée à raison. 4. Restent à examiner les griefs du recourant en relation avec la quotité de sa rémunération.