3.2 Ainsi et en l'espèce, le curateur, dont la mission consistait à défendre les intérêts d'une mineure dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de son père du chef d'infractions à son intégrité sexuelle, devait exécuter cette tâche de manière consciencieuse et en fonction du seul intérêt de sa représentée. Dans son rapport final, il devait informer le Tribunal de protection sur l'issue de la procédure pénale et sur l'activité fournie. Plus spécifiquement, il devait expliquer en quoi conclure à l'acquittement du prévenu, position qui privait sa représentée des droits attachés à sa qualité de demanderesse au pénal (art.