146/147 aCC). La situation du recourant, curateur au sens de l'art. 306 al. 2 CC, n'est toutefois pas comparable, d'une part, parce que, contrairement au curateur de procédure, il ne plaide pas devant son autorité de nomination, d'autre part, parce que le juge pénal, contrairement au juge matrimonial, n'a pas l'obligation de fonder ses décisions sur l'intérêt de l'enfant. Le curateur nommé en raison d'un conflit d'intérêts en application de l'art. 306 al. 2 CC est ainsi tenu de présenter un rapport sur son activité à l'autorité de protection (VOGEL, op. cit. n. 4 ad art. 415 CC).