Il est certes admis que le curateur dit de procédure, chargé de représenter l'enfant dans une procédure de divorce (art. 146aCC, remplacé dès le 1er janvier 2011 par l'art. 299 CPC) est indépendant par rapport aux parents, à l'enfant et à l'égard de l'autorité de protection (arrêt du Tribunal fédéral 5P/84.2006 cons. 3.4; 5P/83.2006 consid. 3.4; BOHNET, CPC annoté, 2016, n. 2 ad art. 299 CPC; SCHWEIGHAUSER, Komm. zur Schweiz. ZPO, n. 30 ad art. 299 CPC et réf. citées; SCHAEFER/ALTIPARMAKIAN, CR CC, 2ème éd. 2010, n. n. 2 ad art. 146/147 aCC). La situation du recourant, curateur au sens de l'art.