425 CC et réf. citée). Son contenu, fonction du mandat confié, a pour but d'informer non seulement l'autorité de protection, mais également la personne représentée, par le biais de la reddition de comptes, sur l'activité du curateur déployée en son nom et sur les motifs des choix opérés au regard de son intérêt. C'est le lieu de rappeler que le curateur doit exécuter les tâches qui lui sont confiées avec diligence et d'une manière conforme à l'intérêt de la personne qu'il représente, les règles générales du mandat s'appliquant par analogie (art. 413 al. 1 CC, 389 et ss CO).