de protection de l'enfant liées à l'exercice d'un mandat officiel (Comm. Fam/ ROSCH n. 11 ad Rem. prél. aux art. 421/425 CC). Le rapport final du curateur a une valeur informative, il ne sert pas de base à une reddition de comptes (art. 410 CC) en l'absence de mandat portant sur une gestion financière et son approbation par le Tribunal de protection n'a pas d'effet matériel, en tant qu'elle ne libère pas le curateur d'une éventuelle action en responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/ consid. 1; ROSCH, op. cit. n. 8 ad art. 425 CC et réf. citées; AFFOLTER/VOGEL, Comm. bâlois n. 52 ad art. 425 CC et réf.