Postérieurement au 1er janvier 2013, le Tribunal de protection s'est abstenu de donner des instructions au curateur au sens de l'art. 400 al. 3 CC, considérant ainsi que le recourant, avocat expérimenté et ayant déjà exercé antérieurement des mandats de curatelle, disposait des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice de la curatelle qui lui était confiée. Le reproche fait au curateur, dans la décision attaquée, de n'avoir pas requis l'autorisation du Tribunal de protection avant de prendre position au nom de sa représentée devant les autorités de jugement pénales est ainsi infondé.