2.3 En l'espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2013, le curateur n'a reçu aucune instruction spécifique au sens l'art. 418 aCC. Toutefois, examinant l'activité du curateur dans son arrêt du 26 septembre 2012, l'Autorité de surveillance, en retenant qu'aucun manquement préjudiciable à l'intérêt de la mineure ne pouvait être reproché au curateur pour la période antérieure, a implicitement ratifié les actes effectués avant cette date, étant encore précisé que celui-ci ne fait état d'aucune activité spécifique entre le 12 septembre et le 31 décembre 2012.