400 CC et 9 ad art. 403 CC). Le curateur doit être une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. (art. 400 al. 1 CC). L'autorité de protection est tenue de veiller à ce que le curateur reçoive les instructions (générales ou particulières, cf. HÄFELI, Comm. Fam, Protection de l'adulte, 2013, n. 23 ad art. 400 CC), les conseils et le soutien qui lui sont nécessaires pour accomplir ses tâches (art. 400 al. 3 CC).