n. 9 ad art. 420 CC; n. 3 et 4 ad art. 418 CC). 2.2 A teneur du nouveau droit, un curateur doit être désigné en cas de conflit d'intérêts entre la personne représentée et son représentant légal, que celle-ci soit mineure (art. 306 al. 2 CC) ou majeure (art. 403 CC). Pour éviter la confusion avec le curateur de représentation (art 394 CC), on parle alors d'un "curateur de substitution" (Ersatzbeistand), soumis à des règles identiques, que la personne représentée soit majeure ou mineure (REUSSER, op. cit. n. 13 ad art. 400 CC et 9 ad