(art. 418 aCC). S'il n'en avait pas reçues, il devait en requérir, sauf cas d'urgence (STETTLER, Personnes physiques et tutelles 5ème éd., 2001 n. 1135 à 1136 et réf. citées, not. ATF 90 III 13; EGGER, Commentaire zurichois, 1948, n. 1 à 3 ad art. 418 CC). L'exercice de la curatelle était pour le surplus soumis aux dispositions des art. 420, 421/422 CC : en particulier, l'autorisation de l'autorité tutélaire, laquelle pouvait être donnée dans une décision particulière comme, implicitement, dans la décision de nomination, lui était nécessaire pour plaider, que ce soit pour former une demande ou pour retirer celle-ci (EGGER, op. cit. n. 9 ad art.