Conformément au principe de temporalité des dispositions concernant les mineurs, concrétisé par les art. 2 et 12 Tfinal CC (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse, Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la famille, du 28 juin 2006, § 2.4.4; Ruth REUSSER, Commentaire bâlois du CC, 2012, n. 6 ad art. 14 Tfinal CC), l'art. 306 al. 2 CC est d'application immédiate. Les droits et devoirs du curateur doivent, partant, être analysés conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2012 et à celles du nouveau droit dès le 1er janvier 2013.