La détermination de la quotité de la rémunération impliquait que le curateur fournisse un état de frais détaillé au sens des art. 87 al.2 LaCC et 9 al. 4 du Règlement fixant la rémunération des curateurs, ce qui n'avait pas été le cas, faute par le curateur de préciser le détail de chacune des interventions, selon lui en raison d'un "changement de système informatique". Cet argument ne constituait pas une justification suffisante, le curateur étant à même d'établir et de conserver un time sheet et ayant connaissance des exigences rappelées supra.