a posteriori la position adoptée et, en cas de doute ne permettant pas de plaider la condamnation du prévenu, il appartenait au curateur de s'en rapporter à justice. Toute autre posture allait à l'encontre de la bonne exécution de son mandat, ce d’autant que le curateur n’avait au préalable pas sollicité l'autorisation du Tribunal de protection, chargé du contrôle de son activité et auquel il lui appartenait de rendre compte. Il pouvait également être reproché au curateur de n'avoir informé le Tribunal de protection ni de son recours joint auprès de la Chambre pénale, ni du recours formé au Tribunal fédéral contre l'arrêt de celle-ci considérant qu'en