Le recours joint formé par le curateur, qui réitérait ses conclusions de première instance, avait précédemment été déclaré irrecevable par ordonnance du 1er décembre 2015 (OAPR/365/2015) au motif qu'en concluant à l'acquittement, la mineure renonçait à sa qualité de demandeur au pénal, ses conclusions civiles, formulées au cas où la condamnation pénale serait prononcée, demeurant toutefois valables. Le curateur a recouru au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, recours qu'il a toutefois retiré par la suite, compte tenu de l'acquittement prononcé par la Chambre pénale d'appel et de révision.