Par acte déposé au Greffe de la Cour le 20 octobre 2017, A______ forme recours contre cette décision et conclut à l'approbation de son rapport final, ainsi qu'à la fixation de ses honoraires à 23'420 fr. pour l'ensemble de son activité de curateur de représentation et à 1'600 fr. pour la "confection" du recours, ces deux montants, de même que les frais du recours, devant être mis à la charge de l'Etat de Genève. Le Tribunal de protection persiste dans sa décision. B______ et C______, parents de la mineure, s'en rapportent à justice. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique et la cause a été gardée à juger le 20 novembre 2017.