{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10896-2005_2018-01-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640472?doc=", "Checksum": "c2a2f274b2d89c57618cb602a9071998"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10896-2005_2018-01-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0000/DAS_000027_2018_C_10896_2005.pdf", "Checksum": "f64ee309a09c787d6cd6bad14e4ce2b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10896/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.01.2018 C/10896/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | CC.404; CC.415; CC.400.al3; CC.306.al2; CC.421; CC.425"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:22", "Checksum": "f079c778e30a3c6d2314169d2ece7284", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.01.2018 C/10896/2005\nRegeste:\nCURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | CC.404; CC.415; CC.400.al3; CC.306.al2; CC.421; CC.425\n\n3.2 Ainsi et en l'espèce, le curateur, dont la mission consistait à défendre les\nintérêts d'une mineure dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de son père\ndu chef d'infractions à son intégrité sexuelle, devait exécuter cette tâche de\nmanière consciencieuse et en fonction du seul intérêt de sa représentée. Dans son\nrapport final, il devait informer le Tribunal de protection sur l'issue de la\nprocédure pénale et sur l'activité fournie. Plus spécifiquement, il devait expliquer\nen quoi conclure à l'acquittement du prévenu, position qui privait sa représentée\ndes droits attachés à sa qualité de demanderesse au pénal (art. 140 CPC),\ncomprenant celui de faire constater l'infraction dont elle avait été victime dans une\néventuelle demande de révision ultérieure (410 CPC), était conforme à l'intérêt de\nl'enfant. A cet égard, affirmer simplement, comme le fait le curateur, qu'il était\nconvaincu de l'innocence du prévenu, est insuffisant.\n\nC/10896/2005-CS\n- 10/12 -\n\nLe contenu du rapport du curateur ne permettant pas de vérifier ni d'admettre\nl'adéquation de son choix procédural avec l'intérêt de sa représentée, le Tribunal\nde protection lui a, à juste titre réclamé des explications complémentaires sur le\nsujet (art. 415 al. 2 CC, par renvoi de l'art. 425 al. 2 CC). En l'absence\nd'explications fournies sur ce point, l'approbation a été refusée à raison.\n\n4. Restent à examiner les griefs du recourant en relation avec la quotité de sa\nrémunération.\n\n4.1 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération\nappropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la\nrémunération, en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des\ntâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC, applicable par\nanalogie au curateur d'un mineur par le biais de l'art. 327c al. 2 CC; REUSSER,\nop. cit., n. 7 ad art. 404 CC).\n\nA Genève, jusqu'au 6 mars 2013, la rémunération du curateur faisait l'objet de\ndirectives édictées par le Tribunal tutélaire et, depuis cette date, elle est fixée par\nun Règlement cantonal (RRC, E 1 05.15; art. 90 LaCC). Dans les deux cas, le tarif\nappliqué (soit 200 fr./heure pour l'activité du curateur lui-même et 65 fr./heure\npour l'activité de son stagiaire), lequel n'est pas contesté, est adéquat. La\nrémunération doit toutefois être arrêtée sur la base d'un décompte détaillé qui\nprécise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC)\net, outre le temps consacré, d'autres critères entrent en ligne de compte, tels\nl'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et\nde revenus de la personne représentée (ATF 116 II 399 consid. 4; plus récemment,\narrêts du Tribunal fédéral 5D_3/2010 du 15 mars 2010 consid. 3; 5A_279/2009 du\n14 juillet 2009 consid. 4.1; 5A_319/2008 du 23 juin 2008, consid. 4.1, 5P.60/2000\ndu 6 mars 2000, consid. 2b/bb).\n\n4.2 En l'espèce, le curateur admet lui-même que les heures indiquées dans son\ndécompte résultent d'une appréciation de sa part et qu'il est dans l'incapacité de\nfournir un \"time-sheet\" précis, ces données ayant été perdues \"quelques années\nplus tôt\" en raison d'un changement de son programme informatique.\nContrairement à ce qu'il soutient, ces explications ne sont ni plausibles, ni\nsuffisantes, et il ne peut être reproché au Tribunal de protection d'avoir procédé à\nsa propre estimation du temps nécessaire à l'exécution de la curatelle. Le curateur\nne fait par ailleurs valoir aucun argument qui permettrait de revenir sur\nl'estimation du temps consacré aux visites du curateur au Foyer où était placée la\nmineure, à l'étude du dossier pénal, à la préparation du procès pénal, à la\nprocédure devant la Chambre d'appel et de révision, étant précisé que le curateur,\navocat expérimenté, devait savoir qu'en ayant conclu à l'acquittement, il ne serait\nplus admis à s'exprimer sur la culpabilité, enfin à la procédure conduite en 2012\ndevant la Chambre de céans. Par ailleurs, le temps consacré aux audiences\nd'instruction est fondé sur la durée des audiences telle qu'indiquée dans la\n\nC/10896/2005-CS\n- 11/12 -\n\nprocédure pénale. Enfin, le temps consacré aux courriers adressés à la Chambre\npénale et à la procédure devant le Tribunal fédéral ont été écartés à juste titre, ces\nactes de procédure n'étant pas en adéquation avec la tâche confiée et l'intérêt de la\nmineure.\n\nEn définitive, compte tenu de l'ensemble des circonstances et de l'exécution\npartiellement imparfaite du mandat confié, la fixation de la rémunération du\ncurateur à 14'268 fr. pour son activité personnelle et à 687 fr. 91 pour l'activité de\nson stagiaire (dont à déduire 18'000 fr. d'avance reçus de l'assistance juridique)\néchappe à la critique et sera confirmée. Enfin, dans le présent recours, le curateur\nagit pour la défense de ses propres intérêts et non pour ceux de sa représentée,\naucune rémunération ne lui étant donc due de ce chef.\n\nLa décision attaquée, confirmée, sera complétée par la condamnation formelle du\nrecourant à rembourser le trop perçu (soit 3'044 fr.) à l'Etat de Genève, Service de\nl'assistance judiciaire.\n\n"}