{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10896-2005_2018-01-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640472?doc=", "Checksum": "c2a2f274b2d89c57618cb602a9071998"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10896-2005_2018-01-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0000/DAS_000027_2018_C_10896_2005.pdf", "Checksum": "f64ee309a09c787d6cd6bad14e4ce2b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10896/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.01.2018 C/10896/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | CC.404; CC.415; CC.400.al3; CC.306.al2; CC.421; CC.425"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:22", "Checksum": "f079c778e30a3c6d2314169d2ece7284", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.01.2018 C/10896/2005\nRegeste:\nCURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | CC.404; CC.415; CC.400.al3; CC.306.al2; CC.421; CC.425\n\n 2.2 A teneur du nouveau droit, un curateur doit être désigné en cas de conflit\nd'intérêts entre la personne représentée et son représentant légal, que celle-ci soit\nmineure (art. 306 al. 2 CC) ou majeure (art. 403 CC). Pour éviter la confusion\navec le curateur de représentation (art 394 CC), on parle alors d'un \"curateur de\nsubstitution\" (Ersatzbeistand), soumis à des règles identiques, que la personne\nreprésentée soit majeure ou mineure (REUSSER, op. cit. n. 13 ad art. 400 CC et 9\nad art. 403 CC). Le curateur doit être une personne physique qui possède les\naptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui\nsont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.\n(art. 400 al. 1 CC). L'autorité de protection est tenue de veiller à ce que le curateur\nreçoive les instructions (générales ou particulières, cf. HÄFELI, Comm. Fam,\nProtection de l'adulte, 2013, n. 23 ad art. 400 CC), les conseils et le soutien qui lui\nsont nécessaires pour accomplir ses tâches (art. 400 al. 3 CC).\n\n2.3 En l'espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2013, le curateur n'a reçu\naucune instruction spécifique au sens l'art. 418 aCC. Toutefois, examinant\nl'activité du curateur dans son arrêt du 26 septembre 2012, l'Autorité de\nsurveillance, en retenant qu'aucun manquement préjudiciable à l'intérêt de la\nmineure ne pouvait être reproché au curateur pour la période antérieure, a\nimplicitement ratifié les actes effectués avant cette date, étant encore précisé que\ncelui-ci ne fait état d'aucune activité spécifique entre le 12 septembre et le\n31 décembre 2012.\n\nPostérieurement au 1er janvier 2013, le Tribunal de protection s'est abstenu de\ndonner des instructions au curateur au sens de l'art. 400 al. 3 CC, considérant ainsi\nque le recourant, avocat expérimenté et ayant déjà exercé antérieurement des\nmandats de curatelle, disposait des connaissances et compétences nécessaires à\nl'exercice de la curatelle qui lui était confiée. Le reproche fait au curateur, dans la\ndécision attaquée, de n'avoir pas requis l'autorisation du Tribunal de protection\navant de prendre position au nom de sa représentée devant les autorités de\njugement pénales est ainsi infondé.\n\n3. 3.1 Le curateur dont le mandat a pris fin doit établir un rapport final à l'attention\nde l'autorité de protection, les art. 421/425 CC (qui reprennent très largement les\nart. 541/543 aCC) s'appliquant également aux tutelles de mineur et aux mesures\n\nC/10896/2005-CS\n- 9/12 -\n\nde protection de l'enfant liées à l'exercice d'un mandat officiel (Comm. Fam/\nROSCH n. 11 ad Rem. prél. aux art. 421/425 CC). Le rapport final du curateur a\nune valeur informative, il ne sert pas de base à une reddition de comptes\n(art. 410 CC) en l'absence de mandat portant sur une gestion financière et son\napprobation par le Tribunal de protection n'a pas d'effet matériel, en tant qu'elle ne\nlibère pas le curateur d'une éventuelle action en responsabilité (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_578/ consid. 1; ROSCH, op. cit. n. 8 ad art. 425 CC et réf. citées;\nAFFOLTER/VOGEL, Comm. bâlois n. 52 ad art. 425 CC et réf. citée). Son contenu,\nfonction du mandat confié, a pour but d'informer non seulement l'autorité de\nprotection, mais également la personne représentée, par le biais de la reddition de\ncomptes, sur l'activité du curateur déployée en son nom et sur les motifs des choix\nopérés au regard de son intérêt. C'est le lieu de rappeler que le curateur doit\nexécuter les tâches qui lui sont confiées avec diligence et d'une manière conforme\nà l'intérêt de la personne qu'il représente, les règles générales du mandat\ns'appliquant par analogie (art. 413 al. 1 CC, 389 et ss CO).\n\nIl est certes admis que le curateur dit de procédure, chargé de représenter l'enfant\ndans une procédure de divorce (art. 146aCC, remplacé dès le 1er janvier 2011 par\nl'art. 299 CPC) est indépendant par rapport aux parents, à l'enfant et à l'égard de\nl'autorité de protection (arrêt du Tribunal fédéral 5P/84.2006 cons. 3.4;\n5P/83.2006 consid. 3.4; BOHNET, CPC annoté, 2016, n. 2 ad art. 299 CPC;\nSCHWEIGHAUSER, Komm. zur Schweiz. ZPO, n. 30 ad art. 299 CPC et réf. citées;\nSCHAEFER/ALTIPARMAKIAN, CR CC, 2ème éd. 2010, n. n. 2 ad art. 146/147 aCC).\nLa situation du recourant, curateur au sens de l'art. 306 al. 2 CC, n'est toutefois\npas comparable, d'une part, parce que, contrairement au curateur de procédure, il\nne plaide pas devant son autorité de nomination, d'autre part, parce que le juge\npénal, contrairement au juge matrimonial, n'a pas l'obligation de fonder ses\ndécisions sur l'intérêt de l'enfant. Le curateur nommé en raison d'un conflit\nd'intérêts en application de l'art. 306 al. 2 CC est ainsi tenu de présenter un rapport\nsur son activité à l'autorité de protection (VOGEL, op. cit. n. 4 ad art. 415 CC).\n\n"}