{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10896-2005_2018-01-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640472?doc=", "Checksum": "c2a2f274b2d89c57618cb602a9071998"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10896-2005_2018-01-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0000/DAS_000027_2018_C_10896_2005.pdf", "Checksum": "f64ee309a09c787d6cd6bad14e4ce2b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10896/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.01.2018 C/10896/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | CC.404; CC.415; CC.400.al3; CC.306.al2; CC.421; CC.425"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:22", "Checksum": "f079c778e30a3c6d2314169d2ece7284", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.01.2018 C/10896/2005\nRegeste:\nCURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | CC.404; CC.415; CC.400.al3; CC.306.al2; CC.421; CC.425\n\nPlus spécifiquement, compte tenu de l'absence d'un time sheet précis, le temps\nconsacré aux visites au foyer a été estimé à 6 h en totalité (soit 6h x 200 fr./h ou\n1'200 fr.); le temps consacré aux audiences d'instruction a été réduit à 12h30, sur\nla base des indications de la procédure pénale (soit 12h10 x 200 fr./h ou 2'434 fr.\net 4h35 x 65 fr./h ou 297 fr. 91); le détail des activités n'étant pas indiqué, il a été\nadmis 8h30 pour la rédaction de 49 courriers, le courrier au Tribunal fédéral porté\nsous \"divers\" n'étant pas pris en compte et un seul courrier à la Chambre pénale\nd'appel et de révision étant admis (soit 8h30 x 200 fr./h ou 1'700 fr.); il a\négalement été admis un temps de 7h30 consacré à des entretiens téléphoniques,\n(7h x 200 fr./h ou 1'400 fr.); pour l'étude du dossier en cours de procédure, il a été\nadmis une heure par audience d'instruction (soit 7 h x 200 fr./h ou 1'400 fr. et 3h x\n65fr./h ou 195 fr.); le temps nécessaire à la consultation du dossier au Ministère\npublic a été estimé à 3h (soit 3h x 65/h ou 195 fr.), celui de l'activité devant\nl'Autorité cantonale de surveillance des tutelles en septembre 2009 à 3h30 (soit\n3h30 x 200fr./h ou 700 fr.) et celui consacré au recours à la Chambre de\nsurveillance en août 2012, compte tenu de la position adoptée, à 4h vu l'absence\nde difficulté particulière (soit 4h x 200 fr./h ou 800 fr.); pour la préparation de\nl'audience de jugement et aux audiences devant le Tribunal correctionnel en juin\n\nC/10896/2005-CS\n- 7/12 -\n\n2015, il a été retenu 22h au total (soit 22h x 200 fr./h ou 4'400 fr.) et, pour la\nprocédure devant la Chambre d'appel et de révision, 1h15 comprenant la prise de\nconnaissance de l'appel et l'audience (soit 1h15 x 200 fr./h ou 250 fr.); enfin,\nl'activité en lien avec le recours au Tribunal fédéral a été écartée en totalité, ce\nrecours n'ayant pas lieu d'être et l'autorisation du Tribunal de protection n'ayant\npas été sollicitée au préalable.\n\nJ. Les arguments développés devant la Chambre de Surveillance seront repris ciaprès dans la mesure utile.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont\napplicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314\nal. 1 CC).\n\nLes décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès\nde la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53\nal. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à\nla procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à\ncompter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).\n\n1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le curateur concerné par la décision,\ndans le délai prescrit. Il est en conséquence recevable.\n\n1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et\nsous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est\npas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).\n\n2. La curatelle confiée au recourant a été instaurée le 13 août 2009 en raison d'un\nconflit d'intérêts entre la mineure et son père détenteur de l'autorité parentale, sur\nla base de l'art. 392 al. 2 aCC; cette disposition est demeurée en vigueur jusqu'au\n31 décembre 2012 et correspond, dans la novelle du 19 décembre 2008 entrée en\nvigueur le 1er janvier 2013, à l'art. 306 al. 2 CC. Conformément au principe de\ntemporalité des dispositions concernant les mineurs, concrétisé par les art. 2 et 12\nTfinal CC (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil\nsuisse, Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la famille, du 28 juin\n2006, § 2.4.4; Ruth REUSSER, Commentaire bâlois du CC, 2012, n. 6 ad art. 14\nTfinal CC), l'art. 306 al. 2 CC est d'application immédiate. Les droits et devoirs du\ncurateur doivent, partant, être analysés conformément aux dispositions de l'ancien\ndroit jusqu'au 31 décembre 2012 et à celles du nouveau droit dès le 1er janvier\n2013.\n\n2.1 Dans l'ancien droit, le curateur désigné en application de l'art 392 al. 2 CC,\nchargé d'un mandat particulier, agissait selon les instructions de l'autorité tutélaire\n\nC/10896/2005-CS\n- 8/12 -\n\n(art. 418 aCC). S'il n'en avait pas reçues, il devait en requérir, sauf cas d'urgence\n(STETTLER, Personnes physiques et tutelles 5ème éd., 2001 n. 1135 à 1136 et\nréf. citées, not. ATF 90 III 13; EGGER, Commentaire zurichois, 1948, n. 1 à 3 ad\nart. 418 CC). L'exercice de la curatelle était pour le surplus soumis aux\ndispositions des art. 420, 421/422 CC : en particulier, l'autorisation de l'autorité\ntutélaire, laquelle pouvait être donnée dans une décision particulière comme,\nimplicitement, dans la décision de nomination, lui était nécessaire pour plaider,\nque ce soit pour former une demande ou pour retirer celle-ci (EGGER, op. cit. n. 9\nad art. 420 CC; n. 3 et 4 ad art. 418 CC).\n\n"}