{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10896-2005_2018-01-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640472?doc=", "Checksum": "c2a2f274b2d89c57618cb602a9071998"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10896-2005_2018-01-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0000/DAS_000027_2018_C_10896_2005.pdf", "Checksum": "f64ee309a09c787d6cd6bad14e4ce2b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10896/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.01.2018 C/10896/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | CC.404; CC.415; CC.400.al3; CC.306.al2; CC.421; CC.425"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:22", "Checksum": "f079c778e30a3c6d2314169d2ece7284", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.01.2018 C/10896/2005\nRegeste:\nCURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | CC.404; CC.415; CC.400.al3; CC.306.al2; CC.421; CC.425\n\n La rémunération sollicitée par le curateur (calculée au tarif-horaire de 200 fr. pour\nson activité personnelle et de 65 fr. pour celle de son stagiaire) représente\n23'420 fr. et se répartit comme suit: quatre visites au foyer de la mineure (7h30\nsoit 1’600 fr.); étude du dossier (11h soit 2'200 fr.); entretiens téléphoniques (7h\nsoit 1'400 fr.); consultations du dossier pénal (3h soit 195 fr.); audiences\nd’instruction (19h soit 3'125 fr.); observations à l’Autorité de surveillance du\n3 septembre 2009 (3h30 soit 700 fr.); recours à la Chambre de céans du 13 août\n2012 (6h30 soit 1'300 fr.); préparation de l’audience de jugement devant le\nTribunal correctionnel (22h soit 4'400 fr.); audience devant le Tribunal\ncorrectionnel (19h30 soit 3'900 fr.); préparation de l’audience devant la Chambre\nd’appel et de révision (8h soit 1'600 fr.); audience devant la Chambre d’appel et\nde révision (1h soit 200 fr.); rédaction du recours au Tribunal fédéral (5h soit\n1'000 fr.); rédaction d'une cinquantaine de courriers (9h soit 1'800 fr.).\n\nPour le surplus, considérant qu’en l’interpellant sur la \"stratégie adoptée\" durant\nla procédure pénale, le Tribunal de protection \"excédait ses prérogatives\", le\ncurateur s’est borné à exposer que la position qu'il avait adoptée dès le début de la\nprocédure pénale avait, in fine, été intégralement suivie par la Chambre d'appel et\nde révision. Enfin, son omission d'informer le Tribunal de protection de son\nrecours au Tribunal fédéral était vraisemblablement dû \"à la période de fin\nd'année\".\n\nI. La décision attaquée est motivée comme suit :\n\nLa curatelle, instaurée en raison d’un conflit d’intérêts, avait pour but la défense\ndes intérêts de la mineure en sa qualité de partie civile dans la procédure pénale\ndirigée contre son père, prévenu d'actes d'ordre sexuel à son encontre pour des\nfaits survenus lorsqu'elle n'était âgée que de quatre ans. Il n'incombait en revanche\npas au curateur de \"travailler sur la relation parentale\" ou de veiller à l'intérêt de\nl'enfant à \"conserver le noyau familial\". Son rôle était d’autant plus important que\nla mère de la mineure n’était pas à même de l’assumer. Au regard du droit de\nl’enfant, il n’incombait pas au curateur de mettre en évidence les doutes relatifs à\nla culpabilité du père et il ne fallait pas perdre de vue, surtout en présence d’une\nexpertise de crédibilité \"somme toute assez claire\", que la mineure avait pu être\nvictime des actes incriminés. Exclure a priori et sur la base d'un doute que l'enfant\nait pu être victime des actes dénoncés contrevenait ainsi à la défense de ses\nintérêts. En concluant à l'acquittement du prévenu tout en prenant des conclusions\nen paiement d'une indemnité pour tort moral en cas de condamnation, le curateur\navait certes tenté de préserver les intérêts financiers de sa protégée, mais avait\n\"prétérité\" l’intérêt de l’enfant à faire constater une grave atteinte à son intégrité,\n\"la privant du même coup d’une défense\". L'acquittement ne justifiait pas\n\nC/10896/2005-CS\n- 6/12 -\n\na posteriori la position adoptée et, en cas de doute ne permettant pas de plaider la\ncondamnation du prévenu, il appartenait au curateur de s'en rapporter à justice.\nToute autre posture allait à l'encontre de la bonne exécution de son mandat, ce\nd’autant que le curateur n’avait au préalable pas sollicité l'autorisation du Tribunal\nde protection, chargé du contrôle de son activité et auquel il lui appartenait de\nrendre compte. Il pouvait également être reproché au curateur de n'avoir informé\nle Tribunal de protection ni de son recours joint auprès de la Chambre pénale, ni\ndu recours formé au Tribunal fédéral contre l'arrêt de celle-ci considérant qu'en\nconcluant à l'acquittement, l'enfant était privé de sa qualité de \"demandeur au\npénal\". Il devait en conclusion être retenu qu'une grande partie de l'activité fournie\nn'était pas conforme au mandat confié, ce qui conduisait au refus d'approbation du\nrapport.\n\nLa détermination de la quotité de la rémunération impliquait que le curateur\nfournisse un état de frais détaillé au sens des art. 87 al.2 LaCC et 9 al. 4 du\nRèglement fixant la rémunération des curateurs, ce qui n'avait pas été le cas, faute\npar le curateur de préciser le détail de chacune des interventions, selon lui en\nraison d'un \"changement de système informatique\". Cet argument ne constituait\npas une justification suffisante, le curateur étant à même d'établir et de conserver\nun time sheet et ayant connaissance des exigences rappelées supra.\n\nLa rémunération du curateur pour la période du 18 août 2009 au 9 mars 2017 a été\narrêtée à 14'284 fr. pour son activité (à 200fr./h) et à 687 fr. 91 pour l'activité du\nstagiaire (à 65 fr./h), dont à déduire l'avance de 18'000 fr. reçue de l'assistance\njuridique, ces montants étant mis à la charge de l'Etat.\n\n"}