{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10896-2005_2018-01-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640472?doc=", "Checksum": "c2a2f274b2d89c57618cb602a9071998"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10896-2005_2018-01-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0000/DAS_000027_2018_C_10896_2005.pdf", "Checksum": "f64ee309a09c787d6cd6bad14e4ce2b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10896/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.01.2018 C/10896/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | CC.404; CC.415; CC.400.al3; CC.306.al2; CC.421; CC.425"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:22", "Checksum": "f079c778e30a3c6d2314169d2ece7284", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.01.2018 C/10896/2005\nRegeste:\nCURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | CC.404; CC.415; CC.400.al3; CC.306.al2; CC.421; CC.425\n\nD. Saisi par le Procureur en charge de la procédure pénale et se référant à l’art. 445\nal. 2 aCC, le Tribunal tutélaire a, par décision du 31 juillet 2012, \"destitué\"\nA______ de ses fonctions de curateur, au motif que les intérêts de la mineure\nétaient menacés : en effet, le curateur n’avait pas assisté à certaines audiences\nd’instruction, s’était fait représenter par un stagiaire à d'autres, n’avait sollicité\naucun acte d’instruction et ignorait la situation personnelle de sa représentée.\n\nCette décision a été annulée par arrêt du 26 septembre 2012 de l’Autorité de\ncéans, celle-ci considérant que les reproches formulés à l’encontre du curateur\nn'emportaient pas de gravité majeure dans une procédure menée d'office par le\nMinistère public. Il fallait en particulier tenir compte de la nécessité que la\nprocédure pénale arrive à son terme, après trois ans d’instruction, étant rappelé\nque la mineure demeurait placée en foyer sur la base d’une décision provisoire.\nL'assistance éducative en faveur de la mineure et la surveillance du placement\nincombaient par ailleurs au SPMi, de sorte qu'il ne pouvait rien être reproché au\ncurateur à cet égard.\n\nE. L'instruction pénale, outre une expertise de crédibilité des dires de l'enfant, a\nnécessité diverses audiences, qui se sont étendues de l'été 2009 à mars 2014.\n\nLe 14 juin 2015, le Tribunal correctionnel a, notamment, déclaré B______\ncoupable d'actes d'ordre sexuel (art. 187 et 191 CP) commis sur la personne de sa\nfille, d'abus de confiance et d'escroquerie, l'a condamné à une peine privative de\n\nC/10896/2005-CS\n- 4/12 -\n\nliberté de 30 mois (dont 6 mois fermes), sous déduction de 5 jours de préventive,\net l'a condamné à verser à sa fille une indemnité pour tort moral de 8'000 fr. plus\nintérêts. A l'audience de jugement, le curateur a conclu à l'acquittement, formulant\nà titre subsidiaire une conclusion civile visant, en cas de condamnation, à l'octroi\nd'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr.\n\nPar arrêt du 3 mai 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision, retenant que les\néléments \"à charge\" étaient contrebalancés par les \"éléments à décharge\", a\nacquitté B______ des chefs d'accusation en relation avec sa fille D______,\nrejetant dès lors ses conclusions civiles.\n\nLe recours joint formé par le curateur, qui réitérait ses conclusions de première\ninstance, avait précédemment été déclaré irrecevable par ordonnance du\n1er décembre 2015 (OAPR/365/2015) au motif qu'en concluant à l'acquittement, la\nmineure renonçait à sa qualité de demandeur au pénal, ses conclusions civiles,\nformulées au cas où la condamnation pénale serait prononcée, demeurant toutefois\nvalables. Le curateur a recouru au Tribunal fédéral contre cette ordonnance,\nrecours qu'il a toutefois retiré par la suite, compte tenu de l'acquittement prononcé\npar la Chambre pénale d'appel et de révision.\n\nF. D______ est demeurée placée en foyer pendant toute la durée de la procédure\npénale.\n\nB______ a rencontré sa fille de manière limitée et dans un lieu protégé jusqu'au\nprononcé de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. Dès juin 2015,\nson droit de visite a progressivement été étendu et l'enfant a été placée chez lui à\ntitre provisoire dès février 2017. Enfin, par décision du 6 novembre 2017, le\nTribunal de protection lui a restitué la garde de sa fille, sur la base d'un rapport\nfavorable du SPMi.\n\nG. Ni lors de l’instauration de la curatelle, ni ultérieurement, le Tribunal tutélaire\n(respectivement le Tribunal de protection) n’a donné d’instructions particulières\nau curateur sur la manière dont il devait exercer son mandat, ni sur la position\nqu’il devait adopter dans la procédure pénale.\n\nLe curateur a répondu à des demandes d’information sur l’état de la procédure\npénale, en date des 29 septembre 2009, 10 avril 2010 et 19 mai 2011.\n\nA l'issue de la procédure de première instance, le curateur a produit un état de\nfrais provisoire, sur la base duquel il a perçu une avance de 18'000 fr. du Service\nd'assistance juridique.\n\nH. Le 20 décembre 2016, le Tribunal de protection a réclamé à A______ son rapport\nfinal, y compris des explications sur \"la stratégie\" l’ayant conduit à plaider\nl’acquittement alors qu'il représentait une partie civile et sur \"les résultats\nobtenus\". Le curateur a alors produit un état de frais actualisé, fournissant\n\nC/10896/2005-CS\n- 5/12 -\n\nultérieurement diverses explications au sujet du temps consacré à son activité,\nexpliquant l'absence de time-sheet détaillé par une destruction due au changement\nde son système informatique intervenu \"quelques années\" auparavant.\n\n"}