{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10896-2005_2018-01-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640472?doc=", "Checksum": "c2a2f274b2d89c57618cb602a9071998"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10896-2005_2018-01-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0000/DAS_000027_2018_C_10896_2005.pdf", "Checksum": "f64ee309a09c787d6cd6bad14e4ce2b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10896/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.01.2018 C/10896/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | CC.404; CC.415; CC.400.al3; CC.306.al2; CC.421; CC.425"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:22", "Checksum": "f079c778e30a3c6d2314169d2ece7284", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.01.2018 C/10896/2005\nRegeste:\nCURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL) | CC.404; CC.415; CC.400.al3; CC.306.al2; CC.421; CC.425\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10896/2005-CS DAS/27/2018\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MERCREDI 31 JANVIER 2018\n\nRecours (C/10896/2005-CS) formé en date du 20 octobre 2017 par A______, domicilié\n______ (GE), comparant en personne.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 21 février 2018 à:\n\n- A______\n______ (GE).\n\n- B______\nc/o Me Corinne NERFIN, avocate\nPlace Longemalle 1, 1204 Genève.\n\n- C______\nc/o Me Claudio FEDELE, avocat\nRue de Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/12 -\n\nEN FAIT\n\nPar décision DTAE/4793/2017 du 21 septembre 2017, reçue le 25 du même mois,\nle Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de\nprotection) a refusé d'approuver le rapport final de A______, avocat, curateur de\nreprésentation de la mineure D______, et fixé ses honoraires à 14'284 fr. pour sa\npropre activité et à 687 fr. 91 pour l'activité de son stagiaire, sous déduction de\nl'avance de 18'000 fr. déjà reçue de l'Assistance juridique. Ces montants ont été\nmis à la charge de l’Etat de Genève.\n\nLa mission du curateur consistait à représenter la mineure dans la procédure\npénale P/1______, instruite à l'encontre de B______, père de la mineure, en raison\nd'actes d'ordre sexuel qu'il aurait perpétrés à l'encontre de cette dernière, alors\nqu’elle était âgée de quatre ans. Dans cette procédure pénale, B______ était par\nailleurs inculpé d'actes d'ordre sexuel sur la personne d'une autre petite fille, de\nlésions corporelles simples, de vol, d'escroquerie et d'abus de confiance à\nl'encontre de C______, enfin d'escroquerie au préjudice de l'Hospice général. Il\nsera revenu ci-après sur le déroulement et l'issue de cette procédure pénale.\n\nPar acte déposé au Greffe de la Cour le 20 octobre 2017, A______ forme recours\ncontre cette décision et conclut à l'approbation de son rapport final, ainsi qu'à la\nfixation de ses honoraires à 23'420 fr. pour l'ensemble de son activité de curateur\nde représentation et à 1'600 fr. pour la \"confection\" du recours, ces deux montants,\nde même que les frais du recours, devant être mis à la charge de l'Etat de Genève.\n\nLe Tribunal de protection persiste dans sa décision.\n\nB______ et C______, parents de la mineure, s'en rapportent à justice.\n\nLe recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique et la cause a été gardée à\njuger le 20 novembre 2017.\n\nLa décision attaquée s’inscrit dans le contexte suivant :\n\nA. Le ______ 2005, C______ a donné naissance, à Genève, à D______, originaire de\nZurich et ______ (Berne). L'enfant a été reconnue par B______, de nationalité\nfrançaise, par déclaration à l'Etat civil du 12 mai 2005.\n\nLe 27 avril 2006, le Tribunal tutélaire a attribué l'autorité parentale conjointe aux\nparents et ratifié une convention du 13 avril 2006, à teneur de laquelle la garde de\nl'enfant était confiée au père. Le droit de visite réservé à la mère (laquelle souffrait\nd'addiction aux drogues) devait s’exercer sans nuitées et toujours en présence du\npère ou d'un tiers de confiance. La mère était dispensée de l'obligation de\ncontribuer à l'entretien de l'enfant.\n\nC/10896/2005-CS\n- 3/12 -\n\nB. Par décision urgente (clause-péril) du 3 juillet 2009, ratifiée à titre provisoire le\n7 août suivant par le Tribunal tutélaire, la Direction du Service de protection des\nmineurs (SPMi) a retiré la garde de D______ à B______ et ordonné le placement\nde la mineure en foyer. Des curatelles ont été ordonnées, le SPMi se voyant ainsi\nchargé d'une assistance éducative, d'une part, d'organiser, de surveiller et financer\nle placement, d'autre part, enfin de faire valoir la créance alimentaire de l'enfant.\nUltérieurement, soit le 15 novembre 2013, ces curatelles ont été étendues à la\ngestion de l'assurance-maladie de l'enfant.\n\nEn application de cette décision, confirmée tant par l'Autorité de surveillance des\ntutelles le 3 novembre 2009 que par le Tribunal fédéral (saisi d'un recours limité\naux seules modalités du droit de visite du père) le 22 mars 2010, l'enfant a été\nplacée en foyer, le droit de visite des parents étant soumis à diverses restrictions.\n\nC. Le 13 août 2009, le Tribunal tutélaire a, en application de l'art. 392 ch. 2 aCC,\ndésigné A______, avocat, aux fonctions de curateur de la mineure pour la\nreprésenter dans la procédure pénale P/1______. Le curateur a été autorisé à se\nconstituer partie civile pour sa représentée, à plaider et, cas échéant, à délier les\nmédecins de leur secret médical (art. 421 ch. 8 aCC). Un autre curateur a été\ndésigné pour représenter l'enfant dans la procédure devant le Tribunal de\nprotection.\n\n"}