En substance, le Tribunal de protection a constaté que le Foyer ______ était approprié aux besoins de D______, que le Foyer ______ où elle résidait actuellement n'accueillait les mineurs que jusqu'à l'âge de douze ans, de sorte qu'un changement de lieu s'avérait inévitable à moyen terme et que s'il n'était pas effectué tout de suite, ce changement de foyer pourrait difficilement être envisagé par la suite. La décision indique également que la distance entre Genève et _____ n'est que de ______ kilomètres et qu'elle ne constituera donc pas une entrave aux relations personnelles entre D______ et ses père et mère.