C/10852/2017-CS - 12/12 - PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6506/2023 rendue le 28 juin 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10852/2017. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant :