5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les réf.). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement; la nouvelle règlementation doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de règlementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid.