Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale, respectivement de la garde, suppose que la nouvelle règlementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant, à raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de l’autorité parentale, respectivement de la garde, ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit être aussi commandée par le bien de l’enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1; 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; 5A_762/2020 du 9 février 2021 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid.