2.1 Selon l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents, de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ( ). C/10852/2017-CS - 9/12 -