Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 La pièce nouvellement déposée devant la Chambre de céans par le père de la mineure est recevable, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cun art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.