{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10852-2017_2024-04-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3326187?doc=", "Checksum": "dcfdb561b26ddc1e47c85f5ea13ef0ae"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10852-2017_2024-04-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0000/DAS_000083_2024_C_10852_2017.pdf", "Checksum": "271b1c6b92ba278da839c32658e5c7e8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10852/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.04.2024 C/10852/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.298.letd"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:05", "Checksum": "5049f157be6e461f3638a3dbfe4ba4ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.04.2024 C/10852/2017\nRegeste:\nCC.298.letd\n\nS'agissant des activités extra-scolaires, la mineure ayant décidé de pratiquer\nl'athlétisme le lundi soir à la rentrée 2023, plutôt que du foot le mercredi - activité à\nlaquelle son père l'accompagnait - les parents ont trouvé un accord consistant à ce\nque la mère conduise la mineure à sa nouvelle activité chaque semaine, l'enfant\ndormant ensuite chez elle durant la semaine de garde du père. Il ressort de la\nprocédure que le père avait avisé la recourante de son impossibilité d'accompagner\nl'enfant le lundi soir et qu'une solution a pu être trouvée pour satisfaire celle-ci. La\nrecourante ne peut ainsi ensuite se plaindre du manque d'investissement du père et\ndu fait qu'elle prend en charge l'enfant tous les lundis soirs, puisque cette solution a\nété négociée entre eux et qu'elle l'a acceptée. Quoi qu'il en soit, cet accord démontre\nque la communication parentale est suffisante pour précisément trouver des\nsolutions, lorsque le besoin de l'enfant le requiert.\n\nS'agissant des rendez-vous médicaux, la mineure consulte une psychologue à\nquinzaine et une logopédiste chaque semaine.\n\nIl ressort du rapport SEASP que les rendez-vous médicaux auprès de la\npsychologue n'avaient lieu qu'une fois par mois depuis le début de l'année 2023, en\nraison des horaires de travail de la mère, qui l'empêchaient de l'accompagner à\nquinzaine. Là encore, les parents ont pu discuter et avaient convenu que ce soit la\nmère qui fixe les rendez-vous sur ses semaines de garde. La communication entre\nles parents a ainsi été suffisante pour permettre de trouver un arrangement. Si\ncertes, la recourante a investi plus de temps en faveur de sa fille, elle souhaite\n\nC/10852/2017-CS\n- 11/12 -\n\nmanifestement garder le contrôle sur les rendez-vous de l'enfant, qu'elle fixe en\nfonction de son propre emploi du temps, et supervise sa prise en charge, ce qui est\ntout-à-fait honorable, mais ne peut être imputé à faute au père, ce d'autant, à\nnouveau, que cet élément n'était pas à l'origine de sa requête en modification du\nsystème de garde. Il ressort par ailleurs de la procédure que le père ne s'est pas\ndésintéressé du suivi de l'enfant puisqu'il a rencontré la psychologue\n\"ponctuellement\", selon les termes de cette dernière.\n\nQuant à la logopédiste, elle a indiqué que la mineure avait débuté son suivi en cours\nd'année et qu'il s'était avéré impossible de proposer un créneau horaire qui soit\ncompatible avec les horaires du père, celui-ci ayant cependant accompagné la\nmineure durant les vacances d'octobre 2022 et s'étant montré investi dans son suivi.\nLe père a indiqué que de nouveaux horaires allaient être proposés par la logopédiste\nà la rentrée d'août 2023, afin de lui permettre d'accompagner l'enfant. Il ressort de\nl'attestation de la thérapeute du 2 novembre 2023 produite dans le cadre du recours\nque, depuis la dernière rentrée scolaire, les rendez-vous ont été fixés le jeudi à\n12h00 et que chaque parent a pu trouver une solution pour amener l'enfant. La\nrecourante reconnaît d'ailleurs dans sa réplique que le père accompagne\neffectivement la mineure une semaine sur deux chez la logopédiste, tout en lui\nreprochant de ne pas amener ensuite l'enfant au karaté (activité semble-t-il nouvelle\npratiquée par la mineure).\n\nComme l'a à juste titre relevé le Tribunal de protection, les difficultés liées à la\nmodification de l'emploi du temps de la mineure sont inhérentes à la prise en charge\nd'un enfant. Contrairement à ce que soutient la recourante, les parents ont pu, à\nchaque changement, discuter et trouver une solution, de sorte que la communication\nentre eux est, quoi qu'il en soit, suffisante pour maintenir une garde partagée,\nmalgré les difficultés communicationnelles qui persistent, lesquelles ne constituent\ncependant pas un fait nouveau, même s'il est regrettable qu'elles n'aient pas pu être\nrésolues.\n\nAu vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à raison que le Tribunal de protection a\nconsidéré que les conditions de l'art. 298d CC n'étaient pas remplies.\n\nLe recours sera rejeté.\n\n3. La procédure, qui porte sur la réglementation des droits parentaux, n'est pas gratuite\n(art. 77 LaCC). Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr., mis à la\ncharge de la recourante qui succombe et compensés avec l'avance de frais effectuée\npar cette dernière, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.\n\nIl n'est pas alloué de dépens.\n\n*****\n\nC/10852/2017-CS\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 4 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/6506/2023 rendue le 28 juin 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant dans la cause C/10852/2017.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense\navec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\n"}