4. Enfin, dans la mesure où la garde alternée est confirmée, la demande de la recourante tendant à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles sera rejetée. En effet, la notion de droit de visite est inexistante dans le cadre d'une garde alternée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instaurer une telle curatelle. 5. Les frais arrêtés à 400 fr. seront laissés à la charge de la recourante qui succombe (art. 19 LaCC; 67B RTFMC; 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. *****